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Mescladis e còps de gula
Mescladis e còps de gula
  • blog dédié aux cultures et langues minorées en général et à l'occitan en particulier. On y adopte une approche à la fois militante et réflexive et, dans tous les cas, résolument critique. Langues d'usage : français, occitan et italien.
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17 décembre 2008

Villers-Cotterêts et la langue qui n’avait pas de nom

Fran_oisIer

 

           La note que j’ai consacrée à « la légende de Villers-Cotterêts » a suscité une critique amicale de Philippe Martel, publiée à sa suite. Il me paraît intéressant de revenir sur ses arguments, développés dans plusieurs articles que je n’avais en fait pas lus (mea culpa)[1], où il soutient, en se référant entre autres à une importante contribution de Gilles Boulard[2], que l’occitan – seule langue vernaculaire utilisée dans le royaume pour les productions juridiques en dehors du français – était bien visé par l’article 111 de l’Ordonnance de 1539, fût-ce tacitement, à travers la formule « en langage maternel français et pas autrement ». Cette thèse, à laquelle je ne me range pas vraiment, s’appuie sur deux idées solidaires concernant l’exercice du pouvoir linguistique qui me semblent très fortes : celle de la non-nomination – le fait qu’un pouvoir linguistique s’exerce d’autant plus efficacement qu’il ne nomme pas l’altérité – et celle de la temporisation, suivant laquelle ce pouvoir, plutôt que d’intervenir de manière répressive, s’appuie sur le temps. Ces deux paramètres – silence et temporisation – ont dominé et dominent encore largement les politiques linguistiques, et pas deulement dans notre pays. Par contraste, ils nous font d’ailleurs appréhender l’importance politique de la reconnaissance, même minimale et purement symbolique, de l’existence de « langues régionales » dans le pays.

  La première chose à dire, en tout cas, est que les positions, légèrement différentes, défendues par Martel et Boulard, ne remettent nullement en cause, pour l’essentiel, l’appréhension historienne de Villers-Cotterêt comme d’un mythe national, mobilisé aujourd’hui avec le plus grand des anachronismes, tant par les adversaires des langues régionales que par la plupart de leurs défenseurs. Martel lui-même considère que « Villers-Cotterêts ne constitue pas une date dans l’histoire des pratiques linguistiques en pays d’oc »[3]. Il rejoint à cet égard, parmi d’autres travaux, les conclusions de l’étude de Jean-Paul Laurent sur les notaires : « aucune trace (…) d’une « révolution » linguistique aux environs de 1540, mais un processus continu depuis près d’un siècle »[4]. De toute façon, constate Martel, après bien d’autres, « à la veille de 1539, le français [écrit] a déjà gagné la partie dans la plupart des villes et […] l’occitan [écrit] voit son domaine réduit aux bourgades et aux campagnes, exception faite des périphéries du Royaume, à l’Est, au Sud et à l’Ouest »[5]. Cela ne l’empêche pas de continuer à être employé de manière résiduelle, sans entraîner de réactions répressives connues, alors que l’Ordonnance semble avoir porté un coup d’arrêt à l'usage du latin, y compris dans les pratiques des chancelleries royales[6].

 Martel insiste d'abord sur le fait que si l’Ordonnance vise une autre langue écrite que le latin, alors cette langue, qui n’est pas nommée, ne peut être que l’occitan, le seul autre idiome utilisée pour des actes juridiques. Et il constate surtout, avec Boulard, que les ordonnances et lettres patentes précédentes contre le latin, qui spécifiaient par contre que les actes pouvaient être rédigés en d’autres langues vernaculaires que le seul français, ne nommaient pas non plus cette ou ces langues, mais parlaient seulement de « langage du pays », de « langage maternel », de « langue vulgaire » ou de « vulgaire du pays »[7]. Cela est très important parce que cette absence de dénomination, ce flou délibérément entretenu ont des effets considérables sur la manière même dont des éléments du mythe de Villers-Cotterêts se retrouvent chez certains des historiens qui le mettent en cause.

 

Précaution

 Il faut cependant prendre d’abord une précaution : il n’est pas évident que les contemporains, y compris occitanophones, eussent tous l’idée d’une séparation tranchée entre deux ensembles linguistiques cohérents coexistants dans le royaume, même si la partition langue(s) d’oc et langue(s) d’oïl est bien connue, comme en témoigne, entre autres, le texte de Rebuffe que je citais. Martel mentionne également l’archevêque de Toulouse Bernard du Rosier affirmant, il est vrai un siècle avant Rebuffe (vers1450), qu’il existe en France « deux idiomes spécifiques ou deux langues, la langue gallicane et l’occitane »[8], et l’on sait que la distinction était déjà présente dans les textes de l’administration royale dès le siècle précédent[9]. A l’extrême fin du XVIe siècle ou dans les toutes premières années du XVIIe, le grand érudit Joseph-Juste Scaliger natif d’Agen déclarait que la distinction entre « langue d’oc et langue d’ouy » est usuelle depuis un siècle et demi, ce en quoi d’ailleurs il se trompait (à noter qu’il en fait une distinction interne au « romain », c’est-à-dire roman, l’une, dit-il, des trois langues de la France, avec le breton et le basque)[10].  Cependant, si « la langue du pays » avait été nommée dans l’ordonnance, il est probable qu’elle ne l’aurait pas été au singulier, comme « langue occitane » (ou langue d’oc), mais plutôt au pluriel et indirectement, en nommant les pays en question, c’est-à-dire en déclinant les zones de langue d’oc (Auvergne, Gascogne, etc. comme le fait Rebuffe lui-même), ou bien, à la rigueur, en utilisant une désignation par synecdoque, comme on le fera un peu plus tard, mais non certes dans les actes royaux (gascon, par exemple, pour désigner l’ensemble des parlers d’oc). Mais une tel recouvrement n’aurait sans doute guère agréé aux sujets des régions concernées, qui ne se pensaient nullement comme membres d’une communauté linguistique, culturelle et politique homogène. Du reste, les écritures en occitan (car il s’agit bien ici d’écriture et non d’oralité, distinction fondamentale), bien que répondant aux mêmes principes graphiques, hérités des siècles d’or de l’expression littéraire, n’étaient pas unifiées, comme le remarque Martel : il y avait une norme toulousaine, une norme béarnaise, une norme provençale, etc.[11]

 Il faut insister sur ce point afin de ne pas être accusé d’invoquer une entité linguistique qui n’aurait pas existé dans les représentations au XVIe siècle. Elle existait en fait bel et bien, mais était appréhendée de manière plurielle comme le français l’était d’ailleurs lui-même (normand, picard, etc.) et pouvait légitimement l’être, qui plus est comme parties constituantes de la langue française (point qui m'a paru décisif dans ma précédente note).

 

Les enjeux de l’absence de dénomination

 Quoi qu’il en soit, cette ou ces langues de pays auraient pu être nommées et le fait qu’elles ne le sont jamais dans les actes royaux précédant l’Ordonnance de 1539 depuis la fin du XVe siècle et le fait encore que l’alternative français/langue du pays ne soit même plus déclarée expressément dans celle-ci, est nécessairement significatif et ce sens mérite d'être interrogé.

 Martel a donc raison de souligner que ce déficit de dénomination se retrouve dans les travaux contemporains consacrés à Villers-Cotterêts et à ses effets : « Pour tous ces auteurs, il y a des langues clairement dénommées et donc instituées, le latin et le français, et en face, un ensemble vague et mouvant de parlers ou de dialectes, tous mis sur le même plan, du nord au sud du royaume »[12]. Or les Ordonnances et lettres patentes antérieures concernent en fait toute la partie occitane du royaume sans exception, pays de droit écrit et il s’agissait bien d’alternatives permises, en somme de « mesures dérogatoires »[13]. Par contre, pour lui, 1539 mettrait fin à ces dérogations, ce qui à mon sens n’est pas le cas, même s’il en fut ainsi dans les usages que l’on fera plus tard de l’Ordonnance et jusqu’à aujourd’hui.

 J’y reviendrai, pour l’instant il me semble important de constater avec Martel que les historiens de Villers-Cotterêts, pour la plupart, « ne nomment pas la langue non-française éliminée par l’Ordonnance, la noyant dans l’indétermination, donc la banalité »[14] ; ainsi parlent-ils de « dialectes », de « patois » ou, aujourd’hui, de « langues régionales », susceptibles d’intégrer des langues qui, de fait, ne pouvaient nullement être visées puisqu’elles n’étaient pas utilisées pour rédiger les actes juridiques. Ces auteurs ont une fausse excuse, qui est que l’Ordonnance ne nomme pas non plus cette ou ces langues (encore une fois, on parle des représentations que l’on pouvait avoir en au XVIe siècle de la réalité linguistique occitane).

 Aussi, face au mythe de Villers-Cotterêt et à ses effets idéologiques délétères aujourd’hui pour les langues de France minorées, la première chose à faire est sans nul doute de nommer la langue qui n’est pas nommée dans les Ordonnances et lettres patentes durant la longue guerre contre le latin (1490-1539) et se demander pourquoi elle ne l’est pas. Il faut également tenir présent à l’esprit les langues effectivement parlées sur le territoire et jamais utilisées dans les actes juridiques (en particulier le basque et le breton), car leur présence suffit à mettre en crise l’argument par lequel l’article 111 de l’Ordonnance de 1539 se justifie lui-même et ne cessera rétrospectivement d’être encensé : celui de l’accessibilité linguistique des actes rédigés en français pour tous les citoyens. En réalité pour un très grand nombre (sinon le plus grand nombre) de sujets, le passage du latin au français ne changea rien : ils dépendaient entièrement de la traduction orale que les magistrats devaient nécessairement faire des actes (outre leur simple lecture, à l’intention des analphabètes largement majoritaires dans le pays) et n’avaient donc aucun accès direct à la langue de la justice[15]. Il faut donc rechercher la raison politique du combat contre le latin (et, si elle était établie, de la lutte contre les écritures vernaculaires occitanes) ailleurs que dans un élan démocratique du pouvoir monarchique (il faudrait d’ailleurs être bien niais pour le croire un seul instant).

 

Résistance de la thèse « libérale »

 Martel s’appuie ici sur la réflexion de Boulard qui développe une critique approfondie de la thèse de Henri Peyre (1933), suivant laquelle l’Ordonnance ne visait absolument pas les écritures d’oc (car Peyre, n’est pas ambigu sur ce point : il sait et dit que seul l’occitan, présent dans les « pays » de droit écrit, pouvait être concerné, même si il n'est pas aussi clair sur ce point qu'on pourrait le souhaiter)[16]. L’un des arguments de Peyre en faveur de ce que Boulard appelle la « thèse libérale » est, comme on l’avait vu, l’absence de textes témoignant d’une opposition prenant le parti de ces écritures. Mais Peyre dit aussi que les élites des pays d’oc aspiraient au français et, ainsi, selon Boulard, se contredit : « extraire une interprétation libérale de l’Ordonnance de la docilité des populations contredit un autre argument développé, celui de l’inutilité de l’interdiction », du fait que le mouvement de francisation des écritures était désormais irrémédiable ; « il est d’autant moins vraisemblable qu’une règle soit rejetée par l’opinion publique qu’elle conforte ses choix et ses évolutions, a fortiori lorsqu’elle bénéficie de l’aval des élites. »[17]. Ces remarques semblent judicieuses. En même temps, on imagine mal que toutes les élites, sans exception, se soient pliées sans rien dire à l’injonction de l’Ordonnance, si - et évidemment seulement si - elles l'ont bien comprise comme visant aussi les écritures d’oc.

 D’autant plus que l’on sait qu’elle ne fut précisément pas comprise ainsi par certains protagonistes. Outre la glose de Rebuffe et les exemples apportés par Laurent, on se reportera aux cas mentionnés récemment par Paul Cohen, dont celui d’un tribunal toulousain qui, en vue de l’application de l’article 111, ordonne que « tous notaires de la court de ceans ordinaires faict toutes Ordonnances et actes de justice en francois ou langue vulgaire »[18]. Tellement que, pour ce chercheur, « pratiquement aucun praticien ou notaire n’a pensé que l’Ordonnance de Villers-Cotterêts ou les lois qui l’ont précédée visaient les idiomes régionaux »[19], ce qui radicalise considérablement les conclusions plus nuancées de Laurent. Le fait indéniable que l’Ordonnance a été comprise, au moins par certains des intéressés, comme n’excluant pas les écrits d’oc, en vertu d’une interprétation possible de l’expression « langage maternel françois », mettent à mal, à mon avis, l’argument de Boulard au sujet des prétendues contradictions de Peyre, et il faut plutôt partir du fait que le texte a pu être lu de cette façon pour expliquer l’absence de protestations. Autrement dit, au moins pour une part, la thèse de Peyre me paraît toujours tenir ; là où elle est éminemment critiquable, c’est qu’elle tend à créditer positivement la politique de la monarchie. Martel, à ce sujet, insiste sur la figure même de Peyre, félibre maurassien, nostalgique de la monarchie parlementaire des temps qui précèdent l’absolutisme. Pour Martel, ces convictions éclairent la thèse de Peyre, ce qui est certain, mais aussi la disqualifie, ce qui me paraît discutable[20]. Il est certes toujours instructif de connaître les engagements idéologiques des historiens, mais il n’y a nul déterminisme en la matière ; je crois que l’on a plutôt intérêt à dire qu’une idéologie en rupture avec l’idéologie républicaine dominante des années trente a pu en effet ouvrir une voie alternative à l’interprétation de la fameuse Ordonnance. Bien heureusement les études historiques ne se réduisent jamais aux engagements idéologiques des historiens, et il est intéressant de voir que ces engagements ou convictions peuvent conduire, incidemment, à renouveler les approches, les thématiques, voire même les méthodes. Et il me semble que la thèse d’histoire du droit de Peyre est aussi stimulée et non pas seulement plombée par les convictions royalistes et fédéralistes de l’auteur.

 Il n’en demeure pas moins que l’on ne saurait se satisfaire de son interprétation des décisions royales comme foncièrement soucieuses de s’accorder aux aspirations des sujets en matière de droit et de langue. C’est là d’ailleurs une lecture très ancienne, que Cohen place à l’origine de ce qui lui apparaît comme l’une des deux versions du mythe de Villers-Cotterêts. Il cite ainsi le juriste Pardoux Du Prat (1582), qui relate comment François Ier, « voyant qu’une partie de ses subjects n’avoyent congnoissance de langue Latine, ordonna d’une prudence & conseil admirable, que tous actes qui des lors en avant seroyent faits & passez tant en jugement que dehors, fussent escrits ou prononcez en langage François : à celle fin qu’un chacun sçeust, & entendist son affaire, qui au paravant estoit couché en Latin »[21]. Du Prat ne parle, apparemment, que du français, et cela suffit d’ailleurs à jeter le doute sur sa reconstruction élogieuse. Du reste, Rebuffe invoque sensiblement les mêmes raisons pour prouver que l’Ordonnance ne pouvait exclure d’aucune façon les écrits d’oc : ne se donnait-elle pas expressément pour but d’éviter les obscurités et les ambiguïtés d’une langue – le latin – que ne comprenaient pas la plus grande part des sujets ? Et rien ne permet de dire, comme le suggère Martel, que Rebuffe déploie dans sa glose latine un raisonnement par l’absurde visant en fait à défendre le latin[22]. D’ailleurs le premier président du parlement de Paris, pour asseoir sa lecture, s’appuie aussi sur le droit canon, qui affirment que les prêtres doivent être capables de comprendre et de parler la langue de leurs ouailles, dans les paroisse où ils doivent officier ; qu’un clerc intentant une action juridique contre un laïque doit parler la langue de celui-ci ; que les proclamations publiques doivent l’être dans la langue du lieu, etc.[23]

 

Enjeux politiques de l’article 111

 Fort bien, mais Rebuffe originaire de Montpellier, savait qu’il en allait autrement, dans la réalité, pour le langage écrit du droit du roi, qui était loin, en de nombreux lieux, d’épouser la langue du peuple. On en revient ainsi toujours à ce point aveugle concernant les véritables enjeux politiques de l’article 111, qui ne se limitaient certes pas au souci démocratique d’intelligibilité pour le peuple. Cela, Boulard l’analyse fort bien : « si le pouvoir central peut faire croire qu’il sert ses sujets en leur facilitant l’abord des tribunaux, il ne dit pas tout, et notamment il ne dit pas qu’il se rend aussi service. Car ce faisant, derrière cette bonne volonté, il est réinvesti et légitimé dans sa fonction. En remplaçant sous motif de clarté le latin par le français, le roi se reconduit. »[24] Le même auteur met ainsi opportunément cet article en rapport avec le premier de l’Ordonnance qui visait à instaurer un monopole de la justice royale par rapport à la justice ecclésiastique : « nous avons défendu et défendons à tous nos sujets, de ne faire citer, ni convenir les laïcs pardevant les juges d’église, ès actions pure personnelles, sur peine de perdition et d’amende ordinaire »[25]. Le rejet du latin (massivement utilisé par l’Église, malgré les restrictions signalées par Rebuffe) venait sans aucun doute conférer un puissant statut symbolique à cette autonomie et à ce monopole du droit par le roi. En outre, en imposant massivement sinon exclusivement le français dans tous les actes juridiques, sans aucun doute, l’administration royale étendait son emprise et son contrôle sur les parlements, où le latin conservait une place importante, et ce n’est pas un hasard si ce furent surtout des parlementaires qui récriminèrent contre la décision. Comme l’écrit encore Boulard, « le latin, ce n’est pas seulement une langue mais c’est surtout un ensemble d’usagers » et sa substitution par le français est indiscutablement un puissant acte de pouvoir sur ces usagers, ecclésiastiques, magistrats et universitaires[26]. Il faut s’empresser cependant d’ajouter que cette substitution concerne le seul langage juridique et administratif, car Villers-Cotterêts – quoi que veuille le mythe – ne remet nullement en cause le rôle du latin comme langue de communication privilégiée des élites universitaires et religieuses.

 Aussi Boulard, pour montrer ce qui se joue dans l’Ordonnance, juge-t-il opportun de citer des analyses que Bourdieu et Boltanski consacrent aux politiques linguistiques post-révolutionnaires. Les deux passages sont trop intéressants pour ne pas être cités ici encore : « Il serait naïf d’imputer la politique d’unification linguistique aux seuls besoins techniques de la communication entre les différentes parties du territoire et, notamment, entre Paris et la province, ou d’y voir le produit direct d’un centralisme étatique décidé à écraser les "particularismes locaux". Le conflit entre le français de l’intelligentsia révolutionnaire et les idiomes ou les patois est un conflit pour le pouvoir symbolique qui a pour enjeu la formation et la re-formation des structures mentales. Bref, il ne s’agit pas seulement de communiquer mais de faire reconnaître un nouveau discours d’autorité, avec son nouveau vocabulaire politique, ses termes d’adresse et de référence, ses métaphores, ses euphémismes et la représentation du monde qu’ils véhiculent »[27].

 Le second passage est plus directement propre à s’appliquer au processus d’officialisation du français au cours du XVIe siècle : « L’accès d’une langue jusque-là dominée au statut de langue officielle, c’est-à-dire politiquement et culturellement légitime, investie d’une sorte d’autorité intrinsèque en tant qu’instrument d’expression autorisé de l’autorité, a bien sûr pour effet, comme on le voit au moment où des pays jusque-là colonisés accèdent à l’indépendance, de légitimer les détenteurs de cette langue à s’approprier les positions de pouvoir et les gratifications matérielles corrélatives (donc à exclure ceux qui devaient leur position dominante à d’autres compétences linguistiques) »[28].

 Cette approche, discutable sous bien des aspects (par exemple l’imposition d’une langue n’est à mon avis pas celle d’une « structure mentale » monolitique, etc.) a le mérite de nous préserver de toute interprétation naïve qui prêterait au pouvoir le seul but, en matière de réformes linguistiques, de servir le bien commun en facilitant la communication entre les institutions et les citoyens ; sans nul doute la suppression comme l’officialisation des langues possèdent toujours de forts enjeux politiques et c’est bien la raison pour laquelle il est aussi significatif que le pouvoir souverain évite de nommer et donc de reconnaître l’existence même de langues qui pourraient entrer en concurrence avec la sienne propre. Martel a donc tout à fait raison de pointer, comme le fait Boulard, cette absence de désignation, ce mutisme, et d’y voir la stratégie privilégiée de la politique linguistique en France, du XVe siècle jusqu’aux années les plus récentes. Il existe bien, dans la longue durée, une stratégie consistant à « régler le problème de l’occitan » (et bien sûr a fortiori celui des autres langues présentes en France) en ne le posant pas, comme le montre très bien Martel : « Les lois Ferry, comme les discours prononcés et les circulaires signées par lui entre 1881 et 1883, ne mentionnent nullement la question de la langue. Elle n’apparaît que dans l’article 14 du règlement intérieur type pour les écoles primaires diffusé peu après dans les départements. Cet article prévoit sobrement : « le français sera seul en usage dans l’école ». Là encore, nul besoin de mentionner ce qu’il ne faut pas parler. Seule la vraie langue existe, le reste demeure dans l’ombre, non identifiable et par suite incapable de mobiliser ou d’attirer l’attention. Changeons encore de siècle et arrivons à l’article 2 de la Constitution de la République, tel qu’il a été modifié en 1992 : « la langue de la République est le français ». Là encore, dans ce texte qui est le premier depuis des siècles à avoir un statut juridique comparable à celui de l’article 111 de l’Ordonnance, seul le « langage maternel français » apparaît »[29]. C’est pourquoi aussi, me semble-t-il, la récente mention des « langues régionales » dans la Constitution, fût-ce au seul titre du « patrimoine » national, n’est pas un événement anodin.

 

Langue centrale / langues périphériques

 Pour en revenir à Villers-Cotterêts, en décrétant que la langue du roi serait désormais, de manière première sinon exclusive (c’est selon moi toute l’ambiguïté de la formule « langage maternel françois » qui était sans nul doute d’abord le langage maternel de François Ier, avant d’être éventuellement celui de ses sujets, y compris occitanophones), la langue écrite du droit, l’idée germait que la langue pouvait relever, au moins dans les domaines régaliens de l’administration et de la justice, des prérogatives de la souveraineté. Et cela n’allait certes pas dans le sens d’une reconnaissance des écritures d’oc, il faut tout à fait en convenir, mais la formule s’accommodait, selon moi, de leur tolérance, au sens premier de ce que l’on souffre, de ce que l’on supporte, en attendant. Car il faut aussitôt rappeler qu’avec l’Ordonnance de 1539 nous ne sommes qu’aux balbutiements du processus d’unification linguistique, qui s’exprime d’abord négativement, par la lutte contre l’usage juridique du latin et en ne nommant explicitement pas les écritures juridiques d’oc. Mais la thèse selon laquelle cette visée d’unification s’exercerait positivement, en s’opposant  à l’usage de ces écritures, reste à mon sens à prouver. Boulard et Martel ont, me semble-t-il, trop tendance à éclairer Villers-Cotterêts à la lumière de la période post-révolutionnaire, au moment de la guerre contre les patois, ce qui gauchit leur approche[30]. Je leur opposerai ici volontiers la remarque judicieuse par laquelle Cohen conclut sa propre contribution : « Notre discussion nous appelle à analyser le discours moderne à propos de la langue avec prudence. Supposer que les Seyssel, Bodin et Ramus[31] aient compris le lien entre politique et langage de la même manière que l’Abbé Grégoire, Jules Ferry, ou encore le conseil constitutionnel de nos jours, risque d’engendrer des interprétations anachroniques et des téléologies factices. Elles nous appelle aussi à nous interroger sur les suppositions qui conditionnent nos propres études du passé national. Le danger pour l’historien, même averti de l’importance et de l’autonomie de la mémoire collective, et même armé des méthodologies les plus sophistiquées, est de reproduire inconsciemment, à travers le choix d’objets d’analyse qui confortent une certaine vision du passé, l’Ordonnance de Villers-Cotterêts n’en étant qu’un exemple, la narration d’une histoire mythique »[32].

 On doit bien sûr constater avec Boulard que Villers-Cotterêt présente une formulation « plus restrictive » que les textes précédents, dans la mesure où elle n’offre pas clairement l’alternative entre français et langue(s) de pays[33]. De là à affirmer que l’« on peut légitimement lire dans ce retranchement le signe d’une fin de non-recevoir opposée par le pouvoir monarchique aux langues périphériques dans les actes officiels », il n’y a qu’un pas, vite franchi[34]. Le syntagme de « langues périphériques » a cependant l’inconvénient d’être l’une de ces formulations floues dont on ne peut se satisfaire, d’autant plus que la relation entre le français et les autres idiomes (parmi lesquels ceux des zones d’oc ont bien un statut particulier, du fait même de leur écriture), n’est pas encore, me semble-t-il, celui du centre par rapport à une périphérie ; l’ordonnancement administratif du royaume est loin d’être en effet véritablement centralisé à cette date. Les privilèges, franchises et autonomies des villes et régions, pour relatives qu’elles soient, sont trop importantes encore pour que l’on puisse raisonner politiquement en ces termes. Quant au plan linguistique, la représentation la plus courante n’est certainement pas celle d’une langue centrale et de périphéries ; elle est plutôt celle d’un corps linguistique diversifié mais relativement homogène (pour ce qui est au moins de l’ensemble roman) dans lequel le français, entre autres par sa capacité d’intégration des autres idiomes (c’est du moins ce que l’on pensait), occupait une position éminente et dominante. C’est ce qui ressort, comme j’ai essayé de le montrer dans mon précédent texte, des théories assemblistes de la langue, qui d’ailleurs ne sont pas unanimes au sujet de la supériorité du français de Paris.

 

« Rognure de langue » ?

 C’est pourquoi lorsque Boulard explique l’absence de mention des « langues périphériques », à la différence du latin, dans l’article 111, par leur déficit absolu de dignité pour le pouvoir et les élites qui se reconnaissent en lui, je pense qu'il va beaucoup trop loin, c’est-à-dire trop loin dans le temps, en se fondant sur le modèle ultérieur de la différence de nature séparant la langue noble, le français, et les patois auxquels est dénié le statut même de langue. En effet, dit-il, si ces autres langues « avaient été dans le collimateur de l’Ordonnance [et il pense que tel est le cas], elles n’auraient pas pour autant disposé de protecteurs opiniâtres, puisque des raisons qui motivent la défense du latin, sacré et prestigieux, distingue de la parole commune et oint la lettre juridique de respect, ce qui n’est vraiment pas le cas de la langue périphérique, rognure de langage, parole sans valeur, délaissée à ceux que l’on décrit comme des ignorants quand ils ne relèvent pas du bestiaire »[35]. Cette déclaration me paraît ne pas correspondre à la manière dont les contemporains parlent – et ils en parlent abondamment, contrairement aux textes officiels – des langues diverses présentes dans le royaumes, les nommant bien souvent « langues » (comme Scaliger par exemple parlant des trois « langues » pratiquées dans le royaume) ou « langages », et usant du terme de « patois », en ce sens dépréciatif certes, comme parler rustique, mais aussi « naïf » et digne d’attention pour cela même, c’est-à-dire pour ce « naturel » que le français épuré des lettrés était (déjà !) en train de perdre[36]. C’est ainsi par exemple que Blaise de Vigenère, en 1589, chante les louanges d’Auger Gaillard : « Roudié de Rabastens en Albigez […] tout soudain devenu Poëte, ainsi qu’autresfois Hesiode gardant les troupeaux en Asie ; mais à la mode du païs, & en son patois, naïf au reste & non du tout si disgracié qu’on pourroit dire, pour n’y avoir rien que le seul naturel, rustique encore… »[37]. Cette valeur du naturel contre l’artifice, par laquelle les écrivains occitans de la fin du siècle défendent leur langue contre le français (voir par exemple la célèbre dispute des nymphes de Du Bartas), interdit – au moins chez ceux qui la partagent – une conception des idiomes autre que celui du français du roi aussi dégradée que semble l’affirmer Boulard. Du reste, en ce qui concerne l’occitan, le prestigieux passé des troubadours n’est pas encore tout à fait éteint. C’est pourquoi, le silence de l’Ordonnance, selon moi, ne peut être interprété par le souverain mépris dans lequel le roi tiendrait les parlers « périphériques », mais bien plutôt, ainsi qu’y insiste Martel, l’enjeu est-il de ne pas avoir à leur accorder le moindre statut, ce qui à mon sens ne veut pas dire que texte les excluait complètement. Car on ne peut balayer d’un revers de main, encore une fois, le fait que la formule « langage maternel français » pouvait intégrer les écritures d’oc, historiquement avéré, puisque certains l’ont compris ainsi. On dira aussi que, très vite, des juristes ont interprété le texte de manière exclusive, supprimant l’adjectif maternel pour ôter toute équivoque. Boulard, par exemple, cite en annexe de son article la paraphrase de Gilles Bourdin (1587) : « Maternel François. Ce mot de François y est adjousté, pour monstrer que lon ne doit faire lesdictes expeditions, en langage du pays, auquel elles se font, comme il avoit esté ordonné pour le regard des enquestes & informations, par le Roy Loys douziesme, en son Ordonnance de l’an 1512, article 47, laquelle est abrogee par la presente avec grand raison : pource que les juges souverains n’avoiënt pas moins d’affaire à entendre lesdictes informations, pour raison de langage, que les parties avoient anciennement d’entendre le Latin, & en resultoit plus de danger qu’au paravant. Mais le langage françois est congnu & entendu par tout le Royaume, & partant se peuvent lesdicts actes commodément faire & concevoir en François. » etc.[38] La glose est claire, ce qui l’est moins c’est l’affirmation selon laquelle « le langage françois est congnu & entendu par tout le Royaume », qui ne peut concerner que les élites et une partie seulement, difficile à apprécier, des sujets des classes populaires. D’autres commentaires juridiques pourraient être cités, de Jean Constantin, dès 1549[39] ou, plus tard, de Fontanon. Telle est certainement la ligne d’interprétation qui s’est imposée par la suite, mais le fait est que les deux lectures opposées ont existé.

 

Une ambiguïté délibérée ?

 Si ces deux interprétations étaient possibles, c’est bien sûr parce que la formule était et demeure obscure, comme le souligne Boulard : « Ce n’est sans doute pas le moindre paradoxe de l’Ordonnance que, par un curieux coup du sort, l’article 111 soit demeuré obscur alors même que sa rédaction répondait, à en croire le précédent article en forme d’exposé des motifs, à un objectif de clarté »[40]. Il est temps de se demander maintenant, tout de bon, si cette obscurité est vraiment un « coup du sort » ou si elle fut introduite de propos délibéré, justement pour ne pas mentionner, fût-ce en termes évasifs, comme on le faisait jusque là, les écritures d’oc, et donc permettre une lecture stricte de la formule tout en laissant une marge de manœuvre pour la tolérance des écrits existants. On sait bien, depuis le cardinal de Retz, qu’en politique, on sort de l’ambiguïté sinon toujours, en tout cas bien souvent, à son détriment. L’hypothèse d’une ambiguïté volontaire n’est selon moi par à rejeter, qui permettait à la fois de promouvoir la langue du roi sans exclure les écrits juridiques résiduels des zones d’oc, qu’il n’y avait rien alors de paradoxal à faire entrer sous la formule « langage maternel françois ».

 Cette hypothèse permet en fait de conserver l’essentiel des lectures de Boulard et de Martel concernant la politique de mutisme et de temporisation non répressive du pouvoir royal à l’égard des écritures d’oc. « Les langues régionales sont certainement exclues mais sans menace, comme si le pouvoir parisien était assuré de la réussite de l’entreprise », puisque les actes rédigés en langue régionale après 1539 ne seront pas sanctionnés[41]. Selon moi, la claire perception de l’évolution en cours, jugée à juste titre irréversible, rendait cette exclusion inutile et même inopportune. Aussi, même si l’on ne s’accorde pas avec cette interprétation (la formule exclut l’occitan comme elle exclut le latin, mais sans même le mentionner), on peut souscrire à la remarque selon laquelle la plus grande force du pouvoir est « de savoir faire une place au temps qu’il sait jouer en sa faveur comme le montre l’absence apparente de contrainte »[42] : « laisser le temps jouer en faveur de la langue centrale, prévoir une période transitoire, laisser le renouvellement des générations prendre le deuil de la langue périphérique. La fin justifie les moyens et le succès de l’assimilation la patience »[43].

 Boulard, pour montrer à l’œuvre cet art politique de la temporisation ou de l’accoutumance en matière linguistique, cite le comte Henri de Boulainvilliers, spéculant au début du XVIIIe siècle sur les motifs qui pourraient conduire les catalans à adopter la langue et les mœurs françaises : « on profiteroit […] du génie processif des Peuples du Roussillon pour les faire passer fréquemment en France à la suite de leurs propres affaires & par conséquent pour les accoutumer aux mœurs et aux manieres Françoises… »[44]. Mais on trouve des textes similaires dès le XVIe siècle, par exemple lorsque le conseiller de Louis XII Claude de Seyssel observe comment les Italiens des régions conquises s’accoutument au français « par le moyen des grandes & glorieuses conquestes, qu’avez faites en Italie, n’y a quartier maintenant en icelle, ou le langage François ne soit entendu par la plus part des gens : tellement que là ou les Italiens reputoyent jadis les François Barbares tant en moeurs, qu’en langage, à present s’entrentendent sans truchement les uns les autres : & si s’adaptent les Italiens, tant ceux qui sont soubs vostre obeïssance, que plusieurs autres, aux habillemens & maniere de vivre de France. Et par continuation sera quasi toute une mesme façon, ainsi que lon voit de ceux d’Astinsane et de tout le Piedmont : lesquels au moyen de ce qu’ils ont de long temps esté soubs la seigneurie & obeïssance de vous et de voz predecesseurs Ducs d’Orleans, ceux d’Ast & ceux de Piedmont, des Princes de Savoye, qui vivoyent & vivent à la Françoise, ne sont pas grandement différens de la forme de vivre de France : & si entendent le langage tout ainsi que leur propre, & le parlent la pluspart d’eux »[45]. On voit que cette implantation progressive de la langue française est ici associée spontanément à la conquête militaire (Seyssel dit d’ailleurs que l’imposition du français dans les territoires conquis est du pouvoir du roi), et montre ainsi, indirectement mais sûrement, que l’extension du français comme langue juridique en France même pouvait être pensée comme relevant de l’imposition légitime du pouvoir royal.

 

LouisXII

Jean Bourdichon. Entrée triomphale de Louis XII dans Gênes - 1508

 

Absolutisme et droit souverain sur la langue

 C’est cette position qui prévaut, sans discussion possible, avec l’avènement de l’absolutisme, en particulier dans les territoires nouvellement conquis, où l’on craint particulièrement le développement de dissensions voire de séditions, comme c’est le cas en Roussillon ou bien en Alsace. Colbert écrit ainsi à son frère intendant d’Alsace en 1666 : « Comme il est de conséquence d’accoustumer les peuples des pays cédés au Roy par le traité de Munster à nos mœurs et à nos coustumes, il n’y a rien qui puisse y contribuer davantage qu’en faisant en sorte que les enfants apprennent la langue française afin qu’elle devienne aussy familière que l’allemande et que par suite du temps elle puisse mesme sinon abroger l’usage de cette dernière du moins avoir la préférence dans l’opinion des habitants du pays ».[46]

 Le but, par rapport à ce que prétendront les Jacobins après la Révolution, est encore relativement modeste : il s’agit tout au plus de parvenir à instaurer une diglossie en faveur du français, et certainement pas à éradiquer l’alsacien. Les réactions politiques et juridiques de l’Alsace sont un bon exemple de la transformation radicale par rapport au siècle précédent. En effet, l’arrêt du 30 janvier 1685, qui prescrit l’usage du français dans les actes publics et la justice, suscite les vives protestations du Magistrat de Strasbourg qui rappela les clauses de la capitulation de la ville en 1681 : « Le roi, estimait-il, a promis […] de lui conserver tous ses privilèges, statuts et droits : l’usage de la langue est un droit ». Ce à quoi Obrecht, prêteur royal, répondit : « Il est vrai que l’usage de la langue est un droit ; mais c’est un droit de souveraineté, qui est réservé au roi »[47]. Cette formule trouve sa traduction républicaine dans l’élection du français comme langue exclusive de la République, unique langue publique, ce qui est désormais, depuis 1992, inscrit dans la Constitution (la récente reconnaissance de la valeur patrimoniale des langues régionales, qui ne modifie nullement leur statut privé, ne change rien à cette situation).

 

Interprétations divergentes

 Mais, au XVIe siècle, surtout dans les premières décennies, la situation était bien différente : les privilèges, statuts et droits sont encore garantis, au moins partiellement, et cela suffit à expliquer sans doute l’absence de toute intervention répressive à l’égard des écritures d’oc, mais d’abord à accréditer la thèse de la tolérance tacite induite par la formule de l’Ordonnance de 1539. Surtout, on doit constater l’absence de consensus à propos du pouvoir légitime du souverain en cette matière, dans cette époque foisonnante en matière de réflexions sur l’histoire, l’origine et le destin des langues. C’est à cette question qu’est consacré l’excellent article de Paul Cohen, déjà évoqué. L’auteur part de la confrontation des deux discours opposés, de Du Prat (cité plus haut) et de Ramus, qui relate dans sa Grammaire l’anecdote (très probablement fictive) des députés provençaux contraints par le roi à les haranguer en français (cité dans « La légende de Villers-Cotterêts ») : « L’un évoque un roi conquérant qui fait briller sa puissance à travers le rayonnement de son vulgaire. L’autre imagine un prince soucieux du bien de son peuple, à l’écoute de ses besoins, et prêt à modifier les pratiques linguistiques pour l’aider. Ces appréciations discordants, voire contradictoires, de Villers-Cotterêts sollicitent plusieurs interrogations. Elles nous invitent à revenir sur la question du véritable sens à donner à l’Ordonnance : est-ce que François Ier voulait imposer le français à ses sujets non-francisants ? ou est-ce qu’il souhaitait plutôt accommoder ses sujets non-latinisants ? […] Plus globalement, elles nous appellent à étudier la multiplicité d’attitudes affichées par les savants à l’époque moderne à propos de la vocation des pouvoirs vis-à-vis des langues, et à nous demander si l’existence même d’une politique linguistique cohérente de la part de la monarchie à la Renaissance »[48]. Ce faisant, l’auteur revisite l’histoire du mythe de Villers-Cotterêts, à partir des premières interprétations contrastantes de l’article 111 qui ne cesseront d’interférer par la suite : « Il s’agit […] d’analyser l’imaginaire qui s’est tissé autour de Villers-Cotterêts pendant l’époque moderne ». Au-delà de l’Ordonnance – et en elle – il devient ainsi possible de poser les questions cruciales de politique linguistique : « Est-ce qu’on accordait aux princes la capacité d’effectuer des changements de langues ? et pensait-on qu’une telle politique fût souhaitable ? »[49]. L’antiquité, et tout particulièrement l’histoire des conquêtes grecques et romaines, sert de médium aux auteurs pour traiter la question, inséparable d’ailleurs des débats sur l’origine du français (sa latinité était encore en discussion) et de son affranchissement moderne par rapport au latin.

 

La langue des conquérants

 On trouve par exemple chez un Claude Fauchet énoncé, en relation aux langues conquérantes de l’antiquité, le principe glottopolitique selon lequel la « plus forte cause de la mutation des langues, vient du changement des seigneuries, ou d’habitation : quand un peuple est contraint recevoir en sa terre, un nouveau maistre plus puissant : & vivre sous loix nouvelles. Car une partie des vaincus, et mesmes les principaux, pour éviter le mauvais traictement que les opiniastres reçoivent, apprennent la langue des victorieux, oublians peu à peu la leur propre »[50]. Blaise de Vigenère, dans ses Parallèles de César et Henri III,  applique le principe aux conquêtes romaines, faisant de l’adoption du latin la mesure du pouvoir impérial : « La reception que toutes les nations estrangeres ont fait de la langue Romaine, fait toucher au doigt le pouvoir des uns ; car le subiect ne prend la loy ne le langage que de celuy qui luy tient la bride. » Cela lui permet, en s’appuyant sur la toponymie, d’en tirer argument sur la puissance politique conquérante des « anciens François » (les Gaulois en l'occurrence) [51]. Fauchet dit à peu près la même chose, insistant quant à lui sur le pouvoir d’attraction de la langue des maîtres, associé,e mais non réductible à la domination militaire[52] : « Les grands Royaumes & Empires, sont cause de faire estimer & apprendre les langues : ce qui se preuve assez par les Grecs & Romains », de sorte que « les langues se renforcent à mesure que les princes qui en usent s’agrandissent » et Fauchet en tire une conséquence historique pour la France elle-même : « pour autant que nos Roys ont jadis esté fort redoutez, j’estime que  leur langue estoit apprise de plus de gens. Comme du temps de  saint Louis […] elle estoit fort prisee : car les nobles d’Angleterre, & les gens de justice parloyent François »[53].

 

La force et l’intérêt

  Deux modèles explicatifs, qui peuvent se combiner ou s’opposer, voient ainsi le jour : celui de l’imposition par la force et par la loi de la langue du vainqueur et celui d’une conversion et mutation linguistiques dont les dominés sont les acteurs, qui adoptent la langue des maîtres du fait de son prestige culturel mais aussi pour ses usages commerciaux et juridiques, bref à la fois pour sa valeur symbolique et son utilité, voire sa nécessité sociale.

 Le premier est, selon les auteurs, un modèle ou un anti-modèle, en ceci que l’imposition de la langue par le pouvoir est perçu par les uns comme un droit souverain et par les autres comme une marque de tyrannie. Bodin estime que « c’est une vraye marque de Souverainete de contraindre les subjects à changer de langue [...] Ce que les Rommains ont mieux exécuté, que Prince ni peuple qui fut onques en sorte qu’ils semblent commender encore en la pluspart de l’Europe »[54]. La théorie bodinienne de la souveraineté (les Six livres de la République paraissent en 1576), qui deviendra l’un des fondements de la pensée politique des temps de absolutisme, est cependant, notons-le, sensiblement postérieure à l’époque de l’Ordonnance[55] et elle jette sans doute les bases de cette nouvelle ère, où il deviendra en effet normal, sinon légitime, comme on l’a vu pour l’Alsace de la fin du XVIIe siècle (voir supra), d’en appeler pour la langue à un droit de souveraineté royale. Si l’on remonte par contre en amont de l’Ordonnance, on trouve, chez Geoffroy Tory par exemple, une critique virulente des exactions linguistiques des romains, certes à l’égard des langues anciennes et prestigieuses que sont l’hébreux et le grec (rien n’est dit des autres), mais à travers laquelle il apparaît bien que l’imposition des langues par la force des armes et du droit (du plus fort) est perçue comme proprement tyrannique : « Les bonnes lettres Hebraiques & Grecques furent abolyes par Jules Cesar Car luy & les Rommains estoient si gormans & grans ambrasseurs de gloire, quilz ne vouloient seullement vaincre les Royaulmes & Nations, mais en destruyssant Loix, Costumes, Usages, & toutes aultres bonnes choses, & en demolissant Epitaphes, & Sepulchres. Ilz vouloient que leurs victoires & arrogances fussent mises en memoire par leurs lettres Latines, cuydant exceder la langue Grecque, la quelle chose ilz nont peu faire en tant que la dicte langue Grecque est […] sans comparaison plus fertile, abundante, & florissant que la leur Latine. […] ce qui a tant augmente la dicte Latine, na este que larrogance & insatiable avarice des Romains qui ont voulu totallement estaindre les susdictes bonnes anciennes & divines langues, & mettre la leur au dessus… »[56]. En 1560 encore, le juriste Abel Matthieu peut considérer que les langues, comme les coutumes et les modes de vie, sont des droits inaliénables des peuples, auxquels les souverains ne peuvent attenter sans devenir des tyrans : « Veritablement les Roys et Princes bastissent ou font bastir les villes et chasteaux à leur guyse, haussent ou diminuent leurs tailles et tributz quant bon leur semble, et ou la necessité et les affaires le requierent, mais ilz ne peuvent constituer certain langage à leurs peuples, n’y engarder quilz ne le faconnent ou changent à leur mode et vouloir, tant est la liberté de langue et d’espoir obstinee, et impatiente de commandemens, voyre, quil fault que Roys et Princes donnent leur consentement aux peuples, pour les laisser jouyr de leurs coustumes et maniere de vivre ancienne selon leur forme et langage, encores, qu’elles semblent aux bons estre iniques, et contre droit ».[57] Ces propos ne mettent nullement en cause, on le voit, l’existence d’une hiérarchie des langues et des cultures[58]. Ils disent même plus : certaines manières de vivre et de parler sont mauvaises au jugement des « bons », donc pour de bonnes raisons. Pourtant, un pouvoir politique ne saurait en imposer la réformation sans devenir à son tour inique et tyrannique. On comprend alors assez bien les raisons qui pouvaient pousser les rédacteurs de l’Ordonnance à ne pas exclure explicitement les écritures juridiques d’oc.

 Par contre, l’histoire ancienne, comme la plus récente, offrait de nombreux exemples de changements de langue moins imposés par la force que désirés par les peuples conquis eux-mêmes, du fait des multiples commodités et des intérêts de toutes sortes qu’ils pouvaient y trouver[59]. Ainsi, selon Fauchet, « les Gaulois ne furent pas moins assujectis par les armes des Romains, que par les delices estrangers qu’ils apporterent : & lesquelles volontiers les vaincus embrasserent, voyans qu’ils pouvoyent y fournir, & les entretenir aussi aisément que leurs seigneurs. Tellement que les richesses de ce pais furent cause de faire tant plus tost apprendre les langues, maistresses du plus grand usage des voluptez. »[60] Fauchet ne nie pas le rôle de la force, mais veut montrer que l’attraction, non tant pour la langue des vainqueurs elle-même, que tous les plaisirs auxquels elles permet d’accéder, est beaucoup plus efficace. Parmi ces plaisirs et délices, les arts et les lettres ont sans doute leur part, mais on notera, de la part de ces humanistes férus de latinité, leur réalisme en la matière : ce n’est certes pas le goût des belles lettres qui détermine les peuples à embrasser la langue des vainqueurs ![61] Etienne Pasquier insiste quant à lui sur la nécessité dans laquelle les Gaulois se trouvèrent d’acquérir le latin, pour pouvoir défendre leurs intérêts devant les institutions qui ne reconnaissaient pas d’autre langue : « Les Romains ayans vaincu quelques Provinces, il y establissoient Preteurs, Presidens, ou Proconsuls annuels, qui administroient la Justice en Latin. […] Cela fut cause que les Gaulois sujects à cest Empire s’adonnerent, qui plus, qui moins, à parler, & entendre la Langue Latine, tant pour se rendre obeïssans, que pour entendre leur bon droit ».[62] On ne peut pas ne pas penser à ceux qui, dans le royaume, au XVIe siècle apprenaient à parler et à écrire le français, « qui plus, qui moins », pour traiter avec l’appareil administratif et judiciaire. A ce sujet, Fauchet fait un parallèle révélateur entre les nobles gaulois nommés sénateurs par les Romains s'évertuant non sans difficulté à parler latin, et les seigneurs bretons bretonnants s’efforçant de s’approprier le français : « … les gentils-hommes de ce pais, faicts Senateurs Romains avoyent peine d’apprendre le Latin : tout ainsi que pourroyent aujourdhuy aucuns seigneurs de la basse Bretagne, elevez en leurs maisons paternelles, que neantmoins on oyt parler François, pour ce qu’ils l’ont appris de leurs pères, mères, ou serviteurs nourris en France »[63]. Cet exemple de la noblesse bretonne est aussi intéressant parce qu’il semble sous-entendre que les seigneurs des autres régions non francophones étaient désormais tous plus ou moins bilingues (et il tend donc à discréditer indirectement l’anecdote des députés provençaux non francophones rapportée par Ramus).

 En tout cas, on le voit, par le truchement de l’histoire de la latinisation des gaulois, il y allait bien aussi de la francisation des français non francophones, pensée selon un modèle où la force cède le pas au lent mais sûr apprentissage des élites (et d’elles seules, soulignons-le), désireuses de participer à la vie politique du pays, de goûter les plaisirs de la culture en vogue et de bénéficier de la reconnaissance du roi et de la cour, mais aussi soumise aux nécessités administratives et juridiques, où le français était désormais partout présent. Ces exemples, que je reprends pour une grande part à l’article de Cohen, montrent combien le modèle politique répressif, en matière linguistique, est loin d’être dominant au XVIe siècle ; ils montrent également que la suprématie de la langue française, par rapport aux autres idiomes du pays, semble largement partagée par les élites, y compris méridionales qui acceptaient en effet d'y perdre sinon leur langue, du moins son écriture. Ces vues, associées à l’idée que le temps, dès lors que les désirs et les intérêts sont mobilisés, fait son œuvre, confirme l’inutilité de toute mesure répressive là où, par contre, le combat contre le latin juridique est perçu comme le moyen nécessaire d’asseoir pleinement l’autorité royale sur les clercs et les magistrats, partout dans le royaume.

 

Des langues, une foi, une loi, un roi

 Quant au peuple, au « gros populas, » ou à la « populasse » comme le dit Ramus rapportant la leçon de morale politique que François Ier aurait impartie aux députés provençaux, il est abandonné à ses langues, sans que cela ne gêne personne. Au contraire, on trouve de nombreux textes reconnaissant que nonobstant leurs langues rustres et barbares, ces gens demeurent « bons français », comme un contemporain le dit par exemple des basques[64]. Par contre les soulèvement populaires, à ma connaissance, ne sont jamais associés à une altérité linguistique.

 C’est dans ce contexte, fort peu égalitaire (cela mérite d’être souligné, car le mythe de Villers-Cotterêts affirme la nature foncièrement « démocratique » de l’art. 111 interprété comme excluant toutes les langues qui créeraient, sans qu’il soit besoin de le démontrer, de l’inégalité entre les citoyens), qu’il faut, me semble-t-il, comprendre les mots du chancelier Michel de l’Hospital disant dans un texte fameux, au cœur de la tourmente des guerres civiles de religion, que « la division des langues ne fait la séparation des royaumes, mais celle de la religion et des lois, qui d’un royaume en fait deux. De la sort le vieil proverbe, une foi, une loi, un roi »[65]. Boulard avance que « la citation […] signifie peut-être, non que la langue est un élément subsidiaire de l’unité du royaume, mais qu’à la différence de la religion, elle n’est pas source de guerres civiles, et que sa gestion autorise la temporisation »[66]. Cela, le contexte ne permet guère de le supposer : l’Hospital dit seulement, dans les lignes qui précèdent, que si les Romains ont interdit la mixité de religion dans les familles et les papes prohibé les oratoires et conventicules privés, jugeant que la diversité de religion est délétère pour la paix civile jusque dans la vie domestique, alors cette mixité ne pourra être que plus destructrice encore au sein d’un royaume marqué par la pluralité des langues[67]. C’est là, justement, qu’il affirme que cette « division » de langues ne crée pas de « séparation » dans le royaume, comme le fait la religion ; autrement dit la question linguistique est écartée, et jugée donc politiquement non pertinente dans les guerres civiles de religion que connaît alors la France. Comment d’ailleurs ne pas lui donner raison, dès lors que les clivages religieux ne coïncident nulle part avec les divisions linguistiques ? En tout cas, le fait est que les contemporains, comme L’Hospital n'ont jamais invoquées celles-ci comme une cause de dissension civile. C’est-à-dire que la thèse même qui est au cœur du mythe de Villers-Cotterêts, n'existait tout simplement pas à cette époque là.

 

Francisation enthousiaste des « méridionaux » ?

 Il est temps de se demander, en relation avec le silence de l’Ordonnance, et dans l’absence de toute revendication linguistique à son époque (il y en aura, mais plus tard dans le siècle[68]), si ce processus indéniable d’adhésion massive des élites à la langue française fut aussi enthousiaste que l’ont prétendus certains historiens, et non des moindres. Lucien Febvre, dans un article souvent cité[69], dans lequel il critique – à juste titre – les analyses d'Auguste Brun qui donnaient à l’Ordonnance un rôle décisif dans le processus de francisation, tourne des phrases quelque peu exaltées sur l’adhésion des « élites méridionales » (il lui aurait bien sûr été impensable d’écrire « occitanes ») au « français » et à la « France » : « C’est la grandeur, la prospérité, la vitalité d’une France dont tout le Midi, qui déjà en faisait partie de fait et de volonté, a voulu faire partie de langue […] L’adhésion non point contrainte et imposée, mais libre et joyeuse, l’adhésion de désir des méridionaux à une pratique linguistique que d’ailleurs à la même époque, l’imprimerie fixait et la littérature illustrait ». Grandeur de la langue et de la civilisation française, étoitesse et décadence, absence même, disparition de toute culture méridionale, décrite avec les outils de la linguistique historique du XIXe siècle, dont Febvre conserve toute la condescendance et les préjugés [voir sur ce blog, « L’invention du francien, une contribution de la linguistique historique à la mythologie nationale »]. Soit le petit échantillon suivant : « Rejetés au rang de patois, les dialectes s’effaceront des documents écrits. Ils ne vivront plus que comme langue familière, pour les besoins triviaux des hommes »[70]. « Les gens du Midi, à la fin du XVe siècle, au début du XVIe, comment auraient-ils eu le sentiment de participer par leur langue à une culture supérieure ? Leur langue n’était plus pour eux qu’un outil d’usage pratique et journalier, depuis que leur littérature, toute littérature méridionale de valeur était morte »[71]. En réalité, il n’y a « pas de culture propre au Midi, par contre une culture française de jour en jour plus forte et plus prestigieuse ». « Vive la plume magnifique ! est le slogan de la bourgeoisie de ces temps bénis, dans le Midi comme ailleurs : elle est la « devise authentique de tout un peuple, avide de culture, parce que la culture pour elle, c’est le moyen de la fortune et de l’élévation – avide de culture française, naturellement, parce que le temps n’est plus où l’on pouvait « gagner » assis dans sa maison, au fond de sa petite ville, sans rien savoir du monde et sans le parcourir… »[72]. Je ne perdrai pas le temps à relever les erreurs et les incohérences de ce morceau d’éloquence jacobine (comme par exemple celui de l’association langue française / vaste monde, qui plus est pour un lettré du XVe siècle !), mais je soulignerai seulement la contradiction relevée par Martel. Febvre parle en effet, simultanément, d’adhésion enthousiaste et de relation entre dominant et dominé, ce qui n’est pas, avouons-le, tout à fait la même chose[73]. Voici en effet comment l’éminent historien s’exprime encore : « Ce qui peut inciter un peuple à renoncer à sa langue ou tout au moins à écrire cette langue ; ce qui peut l’amener à consentir, en fait à ce que son dialecte tombe au rang de patois – ce n’est pas le sentiment qu’il est dominé et qu’il doit dès lors adopter la langue de son dominateur ; il y a des dominés qui méprisent, et qui ont de quoi mépriser leur dominateur ; ou tout au moins, de quoi se considérer, malgré leur infériorité politique, comme égaux à lui par la culture. Ce fut le cas des populations de langue grecque, dans l’antiquité, qui ne s’ouvrirent point au latin (à quelques très rares exceptions près) lorsque Rome eut conquis toute la partie occidentale de la Méditerranée »[74]. L’analyse est jusque là, tout à fait juste. « Il faut, ajoute-t-il, pour qu’une mutation de langue soit possible, la complicité du sentiment. Il faut que les dominés sentent, et se trouvent disposés à reconnaître le prestige des dominants. Ou plutôt, il faut que, renonçant à tout particularisme irréductible national et religieux, ils aspirent à ne plus se distinguer des dominants, à se fondre ave eux, et en eux, de plus en plus intimement, à participer à leur civilisation reconnue supérieure à leur culture morale, scientifique, littéraire, artistique, religieuse, considérée comme enviable et belle. Tel fut le cas des Gaulois en face des Romains », et évidemment celui des méridionaux en face de la culture française[75]. Le problème est que, à ma connaissance, personne n’écrit au XVe et au XVIe siècle que la civilisation et la culture du nord sont supérieures à celles du Midi. Cette représentation même de deux entités séparées et formant des blocs homogènes, France du nord et Midi, l’une tirant et éclairant l’autre, lui indiquant le sens du progès et la faisant participer aux trésors de culture dont cette autre serait évidemment dépourvue, est celle d’un historien de la première moitié du vingtième siècle, non celle des hommes de la Renaissance. A cette époque là, dans les régions d’oc, l’adhésion indiscutable au modèle français, qui n’empêche nullement – à un autre niveau – la conservation d’éléments de culture politiques, linguistiques, coutumières etc.locales (Febvre devrait savoir que la culture ce n’est tout de même pas seulement les livres imprimés… surtout au XVe siècle !), ne se fait jamais dans les termes de la fusion enthousiaste, mais dans une relation de sujétion politique à la monarchie, consentie certes, mais non pour autant illimitée et inconditionnelle, comme en témoignent les multiples conflits et résistances. Quant au rapport à la langue et à la culture françaises, il n’est pas d’admiration béate, mais d’appropriation active et surtout non exclusive, il faut le répéter, enrichie d’autres référents linguistiques et culturels (italien, espagnol, latin, mais aussi, bien sûr, dans un cadre désormais diglossique, occitan). D’autant plus que, d’une certaine façon, le français n’est pas véritablement arrivé du nord, comme le signale Bernard Cerquiglini, il était déjà présent depuis très longtemps dans le sud de la France occitanophone sous formes de pratiques d’écriture, non nécesairement rattachées à l’Île-de-France, qui n’est pas – faut-il le rappeler ? – le berceau de la langue[76]. Dans tous les cas, les modes d’adhésion à la langue furent beaucoup plus conformes à la manière très réaliste et souvent très fine dont les érudits du XVIe siècle décrivent la latinisation de la Gaule (en ayant devant les yeux, pour ainsi dire, le procès de francisation des provinces françaises non francophones), qu’à la vision enchantée de Febvre. Contre ce dernier, Martel écrit que « nos occitans revendiquent bien une certaine autonomie, appuyée sur leurs traditions et leurs privilèges, ils ne revendiquent jamais pour la reconnaissance d’une culture propre », et il constate que « la langue, universellement parlée, pourtant, à cette époque, même aux sommets de la société occitane, n’est jamais un enjeu ». Aussi en conlut-il que « Les Occitans – les classes supérieures occitanes, en l’occurrence – ne revendiquent par pour l’occitan parce qu’il ne les intéresse pas ou plus, et parce qu’il les encombre »[77].

 

Pour une archéologie du ressentiment et du dissentiment occitans

 Cela est sans doute très largement vrai, mais il faut enfin souligner que nous ne possédons, au fond, du fait même de cette absence de revendication publique, que très peu de sources nous permettant de nous faire une idée précise de la façon dont les locuteurs occitans ont vécu la francisation de l’écriture d’abord et des échanges oraux ensuite. Or la chose la plus insupportable, en histoire, à mon sens, est la prétention des historiens à parler à la place ou au nom des acteurs qu’ils étudient, à leur faire dire ce qu’ils n’ont pas dit, mais auraient pu et dû dire. Febvre en donne un exemple à tous points de vue éloquent. Car il va de soi que si la disposition psychologique des méridionaux avait en effet correspondu à la manière dont Febvre la présente, l’occitan se serait éteint en quelques générations tout au plus, comme certains, dès le XVIe siècle, étaient d’ailleurs convaincus que cela allait être le cas. Or sa survivance même, cinq siècle plus tard, apporte un démenti sans appel à cette version de l’histoire.

 Une remarque de bon sens s’impose en outre, sur cette question comme sur toutes les autres : en mettant de côté les sentiments et les états d’esprit non exprimés, sur lequel on ne peut rien dire, il est évident que tous les énoncés qui ont pu être prononcés par les élites et les classes populaires des pays d’oc ne sont bien sûr pas passés à l’écrit – car l’on n’écrit pas tout ce que l’on dit et tout ce que l’on entend dire, certes pas, surtout dans une société où l’écrit, globalement, reste rare et soumis à un fort contrôle social. On ne saurait en tout cas, sans commettre une erreur grossière, affirmer que les énoncés écrits sont représentatifs des énoncés oraux. Le silence des textes officiels sur le nom même de la langue écrite non-française, signifie suffisamment que le sujet, du renoncement à sa langue maternelle et de la difficile initiation au français, au XVIe comme au XXIe (mais ne forçons pas les analogies), n’est pas de ceux que l’on aborde si facilement[78]. Aussi le continent de ce qui a pu être dit, dans les régions d’oc, pendant de longs siècles, sur la question de la montée en puissance culturelle et politique du français, dans toutes les classes de la société (car évidemment, il n’y a pas que les élites à prendre en considération), nous demeure à peu près inaccessible. La tâche n’est peut-être pas tout à fait impossible, car il est bien demeuré, sédimentées dans la langue d’oc, des représentations des français et de la langue française qui révèlent l’existence de lourds ressentiments et frustations ainsi que de sourdes critiques du modèle politique, culturel et linguistique qui n’a cessé de se durcir jusqu’à parvenir à l’expression caricaturale qu’en donne Febvre, après tant d’autres. Ce travail d’archéologie du ressentiment et du dissentiment dans la langue et par la langue, qui déplairait sans aucun doute à tant de monde, est possible et reste largement à faire. Un seul et unique exemple : le mot même de « francimands », pour désigner les français du nord, toujours utilisé aujourd’hui, signalé déjà par Scaliger : « Les gascons appellent tous les François Francimans, & ce mot dure jusques en Dauphiné » et précise : « Ils appellent les François Francimans, langue peluë »[79]. « Pelue » a ici le sens, sans aucun doute possible, qu’il possède dans l’expression « patte pelue », « pour dire, un hypocrite, flatteur et trompeur » comme le précise le Dictionnaire de Furetière. Scaliger donne enfin la précision suivante : « in Guinea vocant Gallos les Francimans, & hoc habent ab Anglis, qui ibi erant » : « en Guyenne on appelle les Français, les Francimans, et ils tiennent ce mot des anglais, qui s’y étaient installés ». L’analyse du mot « francimand », réputé d’origine anglaise et servant à désigner les français au langage mielleux et trompeur, permet d’en montrer les connotations pour le moins critiques sinon franchement hostiles… Sans aucun doute l’étude de la langue dominée, sous l’angle de la manière dont elle dit, pense et déjoue la domination, est une chose pour nous tout à fait importante, face aux monuments de science érigés à la fois – et bien sûr contradictoirement – pour justifier et en même temps nier la domination elle-même.

 

Jean-Pierre Cavaillé

Le_roi_Francois_Ier_age

portrait de François Ier âgé


[1] En particulier Philippe Martel, « Autour de Villers-Cotterêts : histoire d’un débat », Lengas, 49, 2001, p. 7-25 ; « Occitan, français et construction de l’État en France », in D. Lacorne et T. Judt, La politique de Babel. Du monolinguisme d’État au plurilinguisme des peuples, Paris, Karthala, 2002, p. 87-116.

[2] « L’Ordonnance de Villers-Cotterêts : le temps de la clarté et la stratégie du temps (1539-1992) », Revue Historique, CCCI-1, 1999, p. 45-100.

[3] « Occitan, français et construction de l’État en France », art. cit., p. 113.

[4] Jean-Paul Laurent, « L’Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) et la conversion des notaires à l’usage exclusif du français en pays d’oc », Lengas, 26, 1989 (p. 59-94), p. 65.

[5] « Occitan, français et construction de l’État en France », art. cit.,p. 96.

[6] Voir à cet égard Bernard Barbiche et Olivier Poncet, « Maintien et recul du latin dans les actes du roi de France de la première moitié du XVIe siècle ».

[7] Voir le tableau complet des textes officiels sur le sujet entre 1490 et 1539 établi par G. Boulard, art. cit., p. 56.

[8] cité de C. Beaune, Naissance de la nation France, Paris, Gallimard, 1985.

[9] Les exemples souvent donnés sont ceux des documents du Consistoire de poitiers (29 mai 1308), où il est dit que le royaume est formé d’une nation pratiquant la «  lingua gallica » et une autre de « lingua occitana » et la déclaration du roi Charles VI (1381) mentionnant les deux langues du royaume : « lingua occitana » et « lingua Ouytana ».

[10] Joseph Juste Scaliger, Jean Vassan, Nicolas Vassan, Jean Daillé, Isaac Vossius, Jacques Dupuy, Pierre Dupuy, Scaligerana, Cologne, apud Gerbrandum Scagen, 1667, p. 85.

[11] « Occitan, français et construction de l’État en France », art. cit., p. 92

[12] Philippe Martel, « Autour de Villers-Cotterêts : histoire d’un débat », Lengas, 49, 2001, (p. 7-25), p. 21

[13] « Autour de Villers-Cotterêts… », art. cit, p. 22. Voir l’Ordonnance de Moulins de Charles VIII sur le Règlement de justice au pais de Languedoc (28 déc. 1490) : (101) « […] mis et rédigez par escrit en langage François ou maternel » ; Ordonnance de Louis XII sur la réformation de la justice :  «  […] seront faites en vulgaire et langage du païs… » ; Lettres patentes de François Ier pour le Languedoc (1531) : « Les contrats seront en langue vulgaire des contractants » ; Lettres patentes de François Ier répondant aux remontrances des Etats de Languedoc tenus à Nimes en 1531 : « Ordonnons et enjoignons aux-ditz notaires passer et escripvre tous et chascuns les contractz en la langue vulgaire des contractans » ; Ordonnance d’Is-sur-Thille de François Ier sur la réformation de la justice en Provence (oct. 1535) : « seront faits en français, ou à tout le moins en vulgaire du pays ». Tous documents cités par G. Boulard, art. cit., p. 56.

[14] « Autour de Villers-Cotterêts… », art. cit, p. 22.

[15] « Le notaire assurait toujours la traduction orale de ce qu’il mettait sur son papier : c’est très exactement comme cela qu’ont procédé les notaires là où régnait le français, et ce d’ailleurs jusqu’au XXe siècle ! », Martel, « Occitan, français et construction de l’État en France », art. cit., p. 107.

[16] Henry Peyre, La Royauté et les langues provinciales. Thèse de doctorat, Paris, les Presses modernes, 1933.

[17] Boulard, art. cit., p. 53.

[18] Archives Municipales de Toulouse, FF 174, fol. 157r (je souligne). Cité par P. Cohen, « L’imaginaire d’une langue : l’État, les langues et l’invention du mythe de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts à l’époque moderne en France », Histoire Épistémologie Langage, XXIV/XXV-1, 2003 (p. 19-69), p. 56.

[19] Ibid., p. 47.

[20] « Occitan, français… », p. 104.

[21] Theorique de l’art des notaire…, Lyon, Basile Bouquet, 1582, p. 3-5. cité par P. Cohen, art. cit. p. 23.

[22] À propos de Rebuffe : « On peut imaginer que pour ce Parlementaire, démolir, par le détour occitan, la prétention à la clarté et à l’intelligibilité des actes de justice, c’est un argument par l’absurde qui permet de critiquer, en biais, les dispositions linguistiques de l’Ordonnance dans leur ensemble », « Autour de Villers-Cotterêts », art. cité, p. 19.

[23] « 4. ...pontifefex summus voluit, ut nulli conferretur ecclesia parochialis, qui non intelligeret idioma, & loqueretur, ut praedicare possit. c. sit rector. 43 distinct. alioqui collatio non valebit regul. cancell. 19 quomodo enim is concionari, & populi confessiones audire poterit, ut tenetur, qui idioma non intellegit, nec loquitur. capitu. inter. de offic. ordinar. […] 6 Itaque proclamationes, quae apud vulgus fiunt, verbis debent fieri vulgaribus. l. sed & si § proscribere ff de institor. actio. Et clericus, quando agit contra laicum, vulgariter loqui debet. gloss in c. odi. 24 quaest. 1.. », Commentaria in constitutiones seu ordinationes regias, traité Ut contractus, testamenta, sententiae, et alii omnes actus Gallicis concipiantur verbis, 1, 1-2, Lyon, 1580-81, Lyon, 1599, t. II, p. 532.

[24] Art. cit., p. 63.

[25] Isambert, Recueil, op. cit., p. 601. cité par Boulard, art. cit., p. 68

[26] Art. cit., p. 67

[27] P. Bourdieu et L. Boltanski, « Le fétichisme de la langue », Actes de la recherche en sciences sociales, 4, 1975, p. 7 repris in P. Bourdieu, Ce que parler veut dire, Fayard, 1982. Notons que dans ce dernier ouvrage, Bourdieu enchaîne dans la même phrase les mots suivants avec lesquels je ne saurais être d’accord : « … la représentation du monde qu’ils véhiculent et qui, parce qu’elle est liée aux intérêts nouveaux des groupes nouveaux, est indicible dans les parlers locaux façonnés par des usages liés aux intérêts spécifiques des groupes paysans ». Cet « indicible » en effet est un pure fiction qui contredit le principe de traductibilité : il est toujours possible (à condition évidemment que les conditions culturelles et sociales soient réunies) pour qu’une langue de s’approprier une représentation de monde exprimée dans une autre. Des locuteurs et des auteurs s’exprimant dans les « parlers locaux » le font d’ailleurs tous les jours, malgré la diglossie, qui sert effectivement à empêcher autant que possible ce travail de traduction.

[28] Bourdieu et Boltanski, art. cité, p. 13

[29] Ph. Martel, « Occitan, français et construction de l’État en France », art. cit., p. 114.

[30] Ainsi, Boulard, après avoir écrit que « L’unité linguistique est très clairement un ressort de l’assujettissement », fait en note un « parallèle » avec « la situation de la Révolution française », lorsque les dialectes « étaient suspectés de véhiculer la trahison », p. 70.

[31] Ces trois auteurs sont cités et commentés plus bas, en relation avec l’article de Cohen.

[32] Cohen, art. cit., p. 63.

[33] Boulard, art. cit., p. 57.

[34] Boulard, art. cit., p. 58.

[35] Boulard, art. cit., p. 55.

[36] Voir par exemples les arguments de Jean-François Courouau et son anthologie : Premiers combats pour la langue occitane, manifestes linguistiques occitans XVIe-XVIIe siècles. Présentation et traduction par Jean-François Courouau, Atlantica, 2001.

[37] Blaise de Vigenère, De l’ancienne langue gauloise, & quelle à peu prés elle pouvoit estre du temps de Cesar, annotations aux Commentaires de César, 1589 ; édition de 1625, p. 229.

[38] Boulard, art. cit., p. 95.

[39] Dans l’abrégé qu’il donne de l’article 111 dans ses Commentaria, Constantin supprime lui aussi l’adjectif « maternel ». Voir Boulard, art. cit., p. 55.

[40] Boulard, art. cit., p. 47.

[41] Boulard, art. cit., p. 59. Voir ibid, p. 61 : « Non l’Ordonnance ne reconnaît pas les langues périphériques (et elle les officialise encore moins) pas plus qu’elle ne les pourchasse. Ni chair, ni poisson, elle agit ailleurs. Assurée de leur déclin, elle les tient pour quantité négligeable ». Boulard renvoie ici à Philippe Martel, « L’héritage révolutionnaire : de Coquebert de Montbret à Deixonne », Les Minorités en Europe, Actes du Colloque de Strasbourg, Paris, Kimè, 1992, 113-127.

[42] Boulard, art. cit., p. 61

[43] Boulard, art. cit., p. 87.

[44] État de la France..., t. 7, Londres, T. Wood, 1752, 47-49. Voir également les propos de l’administrateur français au sujet des difficultés polique en Roussillon, en 1690 : « Ce mal provient de ce qu’on n’a jamais mis ce peuple dans la nécessité d’apprendre la langue française […] car on prêche, on contracte, on plaide, et on rend la justice dans le pays aussi en catalan […] », cit. in Sahlins, Frontières et identité nationale..., 1996, p. 135.

[45] Claude Seyssel, Les Histoires Universelles de Trogue Pompée…, Paris, Michel de Vascosan, 1559, fol. aaiiv, cité par P. Cohen, ibid., p. 38. Voir également Guillaume Bouchet : « Et lors pour finir […] par un bon presage pour nostre Prince, le souhaite que dans peu de temps toutes nations du monde eussent besoing d’apprendre à parler nostre langage François : les langues se multiplians & renforçans à mesure que les Princes qui en usent s’aggrandissent », Sérées, Troisième livre, Lyon, Simon Rigaud, 1615, p. 284. cité ibid., p. 39

[46] Voir R. Ganghofer, « L’Ordonnance de Villers-Cotterêts et la législation linguistique en Alsace aux XVIIe et XVIIIe siècles », Études offertes à Pierre  Jaubert, Bordeaux, 1992, p. 249 et suiv.

[47] Cité entre autres par Hélène Merlin, La langue est-elle fasciste ?, Paris, Seuil, 2003, p. 90.

[48] Cohen, art. cit., p. 24.

[49] Cohen, art. cit., p.25.

[50] Claude Fauchet, Recueil de l’origine de la langue et poésie françoise, ryme et romans ; plus Les noms et sommaire des oeuvres de CXXVII poetes françois, vivans avant l’an M.CCC, Paris, par Mamert Patisson impr. du Roy, au logis de Robert Estienne, 1581, p. 8. Voir Cohen, art. cité, p. 33.

[51] Blaise de Vigenère, Parallèles de Cesar et Henry III, Commentaires de César, éd. 1625, p. 30. Par ces mots, Vigenère introduit des considérations, en relation à la toponymie, sur l’importance politique des Celtes : « : Et trouvant hors des Gaules Celtiberia, Celtoscythia, Portogallia, Gallatia, Gallicia, Gallia Transalpina, Gallia Britannorum, & mesmes qu’au Levant les armes des François ont donné le nom à tous ceux du Ponant & septentrions de Francs, Cela nous fait voir que nos François n’ont pas tousiours demeuré à leur foyer maternel », ibid.

[52] Même association chez Louis le Roy : « Les Romains non moins ambitieux d’amplier leur langue que l’Empire, contraignoient les peuples par eulx vaincus parler Latin : Et ne negotioient avec les estrangers en autre langage qu’au leur : afin de l’espandre par tout avec plus de veneration comme dit Valere au deuxieme livre des institutions anciennes. Ils ne faisoient changer aux provinciaulx le langage seulement, mais aussi les meurs & coustumes pour les rendre plus traittables. », Louis Le Roy, De la vicissitude ou Variete des choses en l'univers, et concurrence des armes et des lettres par les premieres et plus illustres nations du monde, Paris, Pierre l’Huilier, 1575, livre 2, p. 20.

[53]  Claude Fauchet, Recueil de l’origine de la langue et poésie françoise, ryme et romans ; plus Les noms et sommaire des oeuvres de CXXVII poetes françois, vivans avant l’an M.CCC, Paris, par Mamert Patisson impr. du Roy, au logis de Robert Estienne, 1581, p. 39 et 43-44, cit. partiellement par Cohen, art. cité, p. 26.

[54] Les Six livres de la République, 1583, livre I, chap. 10, p. 249, P. Cohen, art. cité, p. 27.

[55] Cohen a raison de souligner tout ce qui sépare les affirmations de Bodin des conditions historiques réelle de l’exercice du pouvoir monarchique à son époque : ceux, dit-il, qui comme lui affirment que l’imposition du changement de langue est marque de souveraineté « parlaient d’une monarchie imaginaire dont les pouvoirs dépassaient de loin les capacités réelles d’un appareil étatique criblé de dettes et surmené par les défis de la collecte des impôts, la pacification de nobles insoumis et la répression de révoltes paysannes », art. cit., p. 60.

[56] Tory, Champfleury, 1529, liv. 1 fols. 5v-6r, 7r., cit.

[57] Abel Matthieu, Devis de la langue française ; (suivi du) Second devis et principal propos de la langue française, Genève, Slatkine, 1972, fol. 7v-8r. cité par Cohen, 45.

[58] Voir à ce propos la très juste remarque de C. G. Dubois : « La hiérarchie des langues semble se calquer sur la hiérarchie des ‘états’ dans la noblesse d’Ancien Régime. Les titres de noblesse sont fonction de l’ancienneté et se transmettent par droit d’aînesse », Mythe et langage, op. cit., p. 67. 

[59] Les conquérants eux-mêmes se peuvent d’ailleurs laisser prendre à cette logique de l’attraction et y perdre leur langue, comme les Goths etc., ibid.

[60] Fauchet, Recueil de l’origine de la langue et poésie françoise, op. cit., p. 9.

[61] Cette remarque vaut comme critique de la lecture proposée par Hélène Merlin-Kajman, qui a envisagée elle-même les textes sur la langue des conquêtes romaines comme des miroirs par lesquels les auteurs réfléchissait au XVIe et au XVIIe siècle sur l’imposition du français : « … les conquérants avaient-ils vaincu uniquement par la supériorité de leurs armes ? Ou ne s’étaient-ils pas maintenus surtout par la supériorité de leurs « lettres » ? Le changement de langue, en ce dernier cas, ne serait pas corrélé à la domination, mais marquerait au contraire une étape, le moment où, après la violence originelle, fondatrice du lien politique mais extérieure à lui, vaincus et vainqueurs, dominés et dominants cesseraient de s’affronter et noueraient une « société » en partageant une langue commune. Alors se dessinerait une opposition entre deux ordres politiques : l’un injuste parce que exclusivement fondé sur la force, à peine une ordre à vrai dire, plutôt une guerre civile continuée sous forme de tyrannie ; l’autre légitime, pacifique et fondé non sur les « armes » mais sur les « lettres » ». La langue est-elle fasciste ? langue, pouvoir, enseignement, Le Seuil, 2003, p. 91. Cet irénisme des lettres n’est pourtant guère présent dans les textes du XVIe siècle. On trouve une appréciation très positive de cette approche chez Jean-Gérard Lapacherie, « Derniers travaux sur l'Ordonnance de Villers-Cotterêts ». 

[62] É. Pasquier, Les Recherches de la France, liv. 8, chap. 1, éd. 1621, p. 674. Cf aussi Scipion Dupleix : « Les Marseillois parloient familierement trois langues : la Greque, comme naturelle : la Gauloise, l’ayant apprise par le commerce & hantise de leurs voisins : & la Latine comme estans subjects à l’empire Romain. Car c’est chose ordinaire que les langues suivent les empires : dautant que les subjects ne se peuvent passer de traiter avec leurs princes, seigneurs ou superieurs : à raison dequoy toutes les Gaules ayant été subjuguées & réduites en provinces par les Romains, les Gaulois apprindrent la langue Latine, & commencerent à rediger tous actes en Latin… », Dupleix, Mémoires des Gaules, Paris, Laurent Sonnius, 1619, p. 90 ; cité par P. Cohen, art. cité, p. 34.

[63] C. Fauchet, Recueil de l’origine de la langue et poésie françoise, op. cit., liv. 1, chap. 3, p. 13-14.

[64] Cohen (art. cit. p. 42) cite par exemple Jean Alphonse de Saintonge (1545) disant des Basques qu’ils « parlent quasi une mesme langue et son bons françoys », Cosmographie, éd. 1904, p. 148.

[65] L'Hospital, Michel de, La harangue faite par Monseigneur de Lospital en la presence du Roy, ledict seigneur tenant ses grans estatz en sa ville d'Orleans, au moys de janvier mil cinq cens soixante et ung, Paris, 1562, p. 10.

[66] Boulard, art. cit., p. 54.

[67] « Les romains qui ont este les plus sages politiens du monde : ont deffendu & prohibe, nova sacra, nova sermonias inducere in rem publicam, n’ont voulu qu’il y eust diverse Religion en une mesme maison, mais que les enfans tinsent la religion du pere, que les Iurisconsultes dient que les filz de famille sont in sacris patri-familias. Et la femme estoit compaigne avecq son mary, divini humanique iuris. Les anciens Conseillers des sainctz peres ont deffendu oratoires privez affin qu’il n’y eust que une Eglise une forme & maniere de Religion. Si donc la diversite de Religion separe & desjoinct les personnes, qui sont liez de si prochains liens, & degrez que peut elle faire en ceux qui ne se touchent de si pres ? » suit la fameuse phrase…

[68] Voir l’anthologie de Jean-François Courouau citée supra.

[69] Lucien Febvre « Politique royale ou civilisation française ? », Revue de Synthèse historiques, XXXVIII, 1924, repris in Combats pour l’histoire, Paris, 1954.

[70] Ibid., p. 175.

[71] Ibid., p. 179.

[72] Ibid., p. 180-181.

[73] « Autour de Villers-Cotterêts : histoire d’un débat », art. cit., p. 11

[74] Ibid., p. 177-178.

[75] Ibid., p. 178

[76] Bernard Cerquiglini, Une langue orpheline, Les éditions de minuit, 2007. Voir mon compte rendu sur ce blog.

[77] « Occitan, français et construction de l’État en France », art. cit., p. 109

[78] Voir cependant les vers fameux de Marot (L’Enfer) : « Car une matinée,/ N’ayant dix ans, en France fut mené :/ Là où depuis me suis tant pourmené,/ Que j’oubliai ma langue maternelle,/ Et grossement appris la paternelle/ Langue française es grands cours estimée :/ Laquelle enfin quelque peu s'est limée,/ Suivant le Roi François premier du nom,/ Dont le savoir excède le renom. » A propos du deuxième vers, il faut rappeler que Marot était natif de Cahors, que le poète ne situe pas donc spontanément en France, du moins sous le rapport de la langue. Cette désignation de la France et des Français (ou francimands en occitans, voir infra) pour désigner le nord non occitanophone est évidemment très significative des limites de la conception unitaire ou du moins unifiante du pays défendue par les élites, à la base de la théorie linguistique assembliste. Au XVIIe siècle, un Jean-Jacques Bouchard note encore la forte présence de ces désignations non idéologiquement correctes en Provence (rattachée pourtant à la France depuis 1483 !).

[79] Scaligerana, op. cit., p. 85.

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Commentaires
M
Je n'ai encore jamais lu un article aussi complet autour de l'édit de Villers Cotterêt. Bravo et merci<br /> Ainsi la rédaction de l'Edit correspond plutôt à une (re)prise en main de l'élite provinciale ,et notament des tribunaux.<br /> C'est passionnant de constater que l'Edit n'est pas le point de repère absolu dans la querelle qui oppose les "Jacobins" et les "Régionalistes" , et qu'il ne constitue pas un évènement majeur datant le déclin des langues "régionales". <br /> Comme vous citez très justement les réactions des conquérants dans les nations conquises , romanisées , aux conquêtes françaises en Italie, en Alsace( courrier de Colbert, et le droit royal du choix de la langue à utiliser dans les affaires de justice) , cela me pose encore une fois , la question , "choquante, provocatrice " du fonds"raciste" , d'un tel comportement, d'autant plus que je ne trouve pas d'autres explications que comportement "raciste" au fait d'imposer sa langue à d'autres peuples. Au nom de la victoire bien sûr, , mais bien plus surement encore, au nom de sa supériorité culturelle . <br /> <br /> Ainsi les "Français", à l'égal des Romains" sont saisis de vertige quand ils réalisent, qu'ils "ont" le pouvoir de franciser des pays entiers , et d'assoir leur domination. Ils s'en inspirent. <br /> Ils apprennent aussi très tôt que le levier économique commande le comportement de l'élite locale, qui entraînera à sa suite , le reste de la population. <br /> Vous écrivez : point n'est besoin dans l'Edit de citer l'occitan ou les dialectes d'oc quand la victoire du françois, est assurée à long terme. <br /> Cela dit, j'espère comme vous que la reconnaissance récente de l'existence de langues régionales n'est pas due à la perception de leur mort prochaine? <br /> Mais ce faisant les Jacobins ou les tenants de la supériorité de la culture française et de sa langue commettent deux erreurs:<br /> - une langue n'a pas de génie en elle même, sauf celui que quelques écrivains lui donnent , à certains moments . Encore y faut-il une caisse de résonance Qu'en serait-il, d' un écrivain ougandais génial, qui choisirait d'écrire dans sa langue tribale? <br /> <br /> - le fait de remplacer la langue maternelle d'un peuple , n'est pas une preuve de grandeur, mais plus certainement d'oppression, d'arrogance (comme le romain le fit avec le grec). Repère essentiel de la république , le français feint de croire qu'une fois ce changement acquis, il devient irreversible et quasiment de nature génétique. A l'égal du baptême pour les premiers chrétiens. Mais c'est encore faux.<br /> L'histoire prouve que le francophone converti ne devient pas forcement français. Il ne le sera jamais au sens génétique et d'ailleurs, le plus souvent, on lui refusera longtemps ce titre, ( s'il est africain par exemple), sauf s'il accepte de témoigner haut et fort du génie "universaliste et civilisateur" de la république (comme L Senghor). <br /> Cette vision du retournement complet et définitif de l'âme, au profit d'une langue plus noble, est typiquement "franchimand", et s'apparente à un viol.<br /> Pourtant il ne viendrait à l'idée de personne, d'affirmer que " l'anglais a "gagné" en Irlande en Ecosse etc..., que l'irlandais soit devenu anglais, bien qu'il le parle à 100% , que le castillan est tellement plus "beau" que tous le parlent en Catalogne, au pays basque. Ce qui n'est pas évident à l'étranger le devient en France. <br /> Donc ceux qui font de Villers Cotterêt, un signe incontestable de l'"intelligence du gouvernement royal, puis jacobin " et de la "réussite française" , et tous les autres qui en font un évènement néfaste permettant de dater , et d'expliquer le déclin des langues régionales devraient vous lire. <br /> Royalistes et répubicains jacobins parlent de la "grandeur" française , c'est à dire de son pouvoir terrifiant de changer le cours des civilisations. N'est-ce pas une vision fondamentalement aussi raciste que celle qui prévalait lors des grandes poussées de colonisation? <br /> Au vu des évolutions libérales qui se succèdent, que restera t-il demain du fameux pacte républicain, par lequel nous aurions tant en commun. <br /> Quelle est donc la différence entre l'impérialisme et le racisme? Ou pourquoi porte t-il chez nous un autre nom? <br /> Al plaser de vos legir lèu.
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L
Et si la royauté cherchait non pas à créer un état de fait, mais à rattrapper à son profit une évolution de la société ? Vous soulignez le dynamisme propre à la langue française au début du XVIe, fin d’une période de prospérité qui s’achèvera avec les guerre de religion et voit Paris et son bassin prendre une importance démographique et économique jamais vue. C’est bien la période de l’invention du français moderne, non « vulgaire », une langue inventée qui se codifie et devient le marqueur des classes supérieures.<br /> <br /> Or à cette époque et en temps de paix, c’est dans les tribunaux que le pouvoir de la royauté s’exerce, à travers les innombrables procès qui régulent la société et remontent vers lui en appel. Tout porte les débat à se faire désormais dans la langue française en passe de se codifier. La royauté a tout intérêt à rapidement la préempter pour affirmer son contrôle. La vraie signification de "langue françoise" est donc peut-être "qui appartient au roi". Derrière lui, les hommes de loi, la noblesse de robe et les clercs qui sont en train de créer l’Etat à leur profit. Et dans les mains de qui le contrôle de cet outil ne doit pas tomber ? La « vraie » noblesse, le monde littéraire et artistique, peut-être même l’Eglise (le français sera en tout cas la langue de la Réforme)… <br /> <br /> A trop fétichiser la langue, on oublie que c’est une arme à saisir pour qui veut prendre le pouvoir. Pour les classes supérieures françaises qui investissent l’Etat, ce sera le français. Pour la bourgeoisie barcelonaise qui veut se libérer du carcan de Madrid, ce sera le catalan. A ce jeu là, l’occitan ne sert de toute façon pas à grand chose.
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